J.O. 297 du 23 décembre 2006
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Décret n° 2006-1653 du 21 décembre 2006 relatif aux durées de validité des documents constituant le dossier de diagnostic technique et modifiant le code de la construction et de l'habitation
NOR : SOCU0612287D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 271-5 et R. 133-7,
Décrète :
Article 1
Il est créé au chapitre III du titre III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) un article R. 133-8 ainsi rédigé :
« Art. R. 133-8. - La durée de validité de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites prévu à l'article R. 133-7 est définie au troisième alinéa de l'article R. 271-5. »Article 2
Il est créé à la section 1 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) un article R. 134-4-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 134-4-1. - En cas de vente de tout ou partie d'un bâtiment, la durée de validité du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 et annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente est définie au cinquième alinéa de l'article R. 271-5. »Article 3
Il est créé à la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) un article R. 134-8-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 134-8-1. - La durée de validité de l'état de l'installation intérieure de gaz est définie au quatrième alinéa de l'article R. 271-5. »Article 4
Il est créé au chapitre unique du titre VII du livre II du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) un article R. 271-5 ainsi rédigé :
« Art. R. 271-5. - Par rapport à la date de la promesse de vente ou à la date de l'acte authentique de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, les documents prévus aux 1°, 3°, 4° et 6° du I de l'article L. 271-4 doivent avoir été établis depuis :
- sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 271-5, moins d'un an pour le constat de risque d'exposition au plomb ;
- moins de six mois pour l'état du bâtiment relatif à la présence de termites ;
- moins de trois ans pour l'état de l'installation intérieure de gaz ;
- moins de dix ans pour le diagnostic de performance énergétique. »Article 5
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 décembre 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre délégué à l'industrie,
François Loos